Dans les zones mentionnées au I de l'article 17 et par dérogation à l'article 18, lorsque le logement fait l'objet d'une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'est pas soumis à l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre.