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Article L132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.