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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-766 du 10 août 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-766 du 10 août 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE)

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.

Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.