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Article L542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.