I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5312-1, Art. L5314-2, Art. L5411-6-1
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.