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Article 194 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 194 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I à IX.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-22-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-6, Art. L2551-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2113-22-1, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-16, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-23, Art. L2334-23-1, Art. L2335-2, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7, Art. L3334-7-1, Art. L3335-2, Art. L5211-27-1, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2512-28, Art. L5211-29, Art. L5219-8
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 252

X. - Pour l'application des II et III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en application de l'article 43 de la présente loi, le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle du début de l'expérimentation et jusqu'à la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle de la fin de l'expérimentation, diminué, le cas échéant, d'un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 43.

XI. - Les 5° et 6° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.