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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 42 septies, Art. 73, Art. 73 E, Art. 75-0 A, Art. 75-0 B, Art. 151 octies, Art. 151 octies A, Art. 202 quater, Art. 244 quater E, Art. 244 quater W, Art. 199 undecies B

II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.