I., II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, Art. 300 bis, Art. 300 ter, Art. 300 quater, Art. 300 quinquies, Art. 300 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L7345-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies
III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.
Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.