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Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1519 B, Art. 1519 C, Art. 1647
- Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Art. 27, Art. 36

III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.

B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.