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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 256, Art. 256 bis, Art. 260 B

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne, Art. 289 C

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 262-00 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 266, Art. 269, Art. 271, Art. 278 bis, Art. 287, Art. 289 A, Art. 289 B, Art. 291, Art. 293 A, Art. 293 A quater, Art. 298 septies, Art. 298 sexdecies H, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 1788 A, Art. 278-0 bis , Art. 281 octies

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne., Art. 467

III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.

E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.