Article R717-85-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-85-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.