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Article R717-85-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.