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Article 2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement :

1° Soit d'un capital ;

2° Soit d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge.