Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;
2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;
b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.
3° Article D. 522-1 ;
3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : "ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2." ;
4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;
5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;
6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;
7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;
8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;
8° bis. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :
- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé” ;
- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article L. 553-2” est remplacée par la référence : “au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée” ;
- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;
9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :
Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.
Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;
9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence "2° de l'article L. 582-2" est modifiée par la référence " I de l'article R. 523-3-2" ;
10° Article D. 583-1.