Article R481-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R481-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 831-1.