Article R491-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R491-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.