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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :

1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;

2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;

3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.

Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef.