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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)



Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur en chef les conservateurs inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :

1° Avoir atteint le cinquième échelon de leur grade ;

2° Compter au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.

Les avancements sont prononcés en prenant en compte les critères prévus par les lignes directrices de gestion établies conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, et notamment ceux portant sur la diversité des parcours professionnels et la mobilité.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du grade de conservateur en chef comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.