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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)



Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un membre du corps des conservateurs du patrimoine, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 13, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps.