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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)



Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6.

La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27.

Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées.