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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)



Lors de leur titularisation, les conservateurs sont affectés, par arrêté du ministre chargé de la culture, dans l'une des spécialités suivantes :

1° Archéologie ;

2° Archives ;

3° Monuments historiques et inventaire ;

4° Musées ;

5° Patrimoine scientifique, technique et naturel.

La spécialité d'affectation est identique à la spécialité dans laquelle ils ont été admis à suivre leur formation à l'Institut national du patrimoine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes de détachement ou d'intégration des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris dans la même spécialité que celle dont ils sont issus dans leur cadre d'emplois ou leur corps d'origine sont dispensées de l'avis de la commission d'évaluation scientifique.

Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le grade de conservateur général ne sont plus affectés par spécialité.