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Article D863-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D863-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.