Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :
1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;
2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée.
Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.