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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Les règles d'organisation générale du concours mentionnées au 1° de l'article 7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours prévu au 1° de l'article 7 sont définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant ce concours.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les avis de concours sont affichés de manière à être accessibles au public dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département siège de l'établissement et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.