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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Les accompagnants éducatifs et sociaux sont recrutés :
1° Par concours sur titres ouverts :
a) Aux candidats titulaires du diplôme mentionné à l'article D. 451- 88 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
c) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
d) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui, après une sélection professionnelle, ont validé une formation préparant à ces fonctions. Les modalités de sélection des agents, la formation qu'ils effectuent et sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.