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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.