Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux comprend le grade d'accompagnant éducatif et social relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'accompagnant éducatif et social principal relevant de l'échelle de rémunération C3.