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Article R6123-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.