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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.