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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise