Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.