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Article D146-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D146-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


I.-Les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 sont transmises sous format papier ou sur support électronique, notamment dans le cadre de répertoires opérationnels de ressources. Elles portent sur :


1° Les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d'accompagner les personnes handicapées, notamment l'offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 312-1 et le fonctionnement en dispositif intégré défini à l'article L. 312-7-1 ;

2° Les ressources et les dispositifs en matière de scolarisation et d'accompagnement en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés ;

3° Les ressources et les dispositifs en matière de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des interventions préventives et thérapeutiques destinées aux personnes handicapées ;

4° Les ressources et les dispositifs en matière de formation et l'emploi en milieu ordinaire pour les personnes handicapées ;

5° Les ressources et les dispositifs en matière de d'insertion sociale des personnes handicapées, y compris dans le domaine du logement ;

6° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui aux aidants des personnes handicapées ;

7° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui mutuel aux personnes handicapées.

En outre, lorsque l'élaboration d'un plan d'accompagnement global le nécessite, l'équipe pluridisciplinaire demande à l'agence régionale de la santé les informations relatives aux professionnels de santé et aux psychologues exerçant à titre libéral dans son ressort.

II.-Les informations mentionnées au I précisent autant que possible :

1° Les modes et les capacités d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge ;

2° L'organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les coordinations mises en œuvre et les dispositifs d'appui à la coordination des professionnels, dont les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

3° Les dispositifs innovants, identifiés notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

4° Pour les informations mentionnées au 1°, la disponibilité des capacités d'accueil et d'accompagnement des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, telle qu'elle est renseignée par le système d'information de suivi des orientations des personnes handicapées ;

5° Pour les informations mentionnées au 1° et au 3°, les prévisions annuelles de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

III.-Les membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 examinent et échangent régulièrement sur les informations mentionnées au présent article et sur les modalités de leur transmission.