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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1824 du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2028)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1824 du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2028)


Les villes candidates figurant sur la liste restreinte mentionnée à l'article 4 complètent leur dossier de candidature, sur la base du programme déjà présenté lors de la phase de présélection, et suivant les recommandations formulées par le jury de sélection. Le ministère chargé de la culture réceptionne ces dossiers de candidatures dans un délai de cinq jours ouvrables et les transmet aux membres du jury et à la Commission européenne.