Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1815 du 24 décembre 2021 pris en application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1815 du 24 décembre 2021 pris en application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire)
Le montant minimum de la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail est fixé, pour l'année 2022, à 133 146 euros.