Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1813 du 24 décembre 2021 relatif à la prise en charge des frais de transport des fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1813 du 24 décembre 2021 relatif à la prise en charge des frais de transport des fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge des titres de transports pour les déplacements qu'ils effectuent en chemin de fer, pour des motifs autres que ceux liés au service, sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l'Etat.
Cette prise en charge, dont la quotité est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut atteindre 100 %.