Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail)


Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 précité de nouvelles actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat.