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Article D46-1-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du
31/12/2021
au
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
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Article D46-1-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du
31/12/2021
au
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police.