Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article D46-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/12/2021
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D46-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/12/2021
(Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police.