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Article R2231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La distance mentionnée à l'article L. 2231-6 est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.