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Article R2231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.

Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.