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Article R441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;

3° A l'article R. 425-7 :

a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

b) Le 2° est supprimé ;

4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables :

7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ;

8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ;

9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
“L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.”

10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.