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Article R7343-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.

La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.