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Article R7343-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.