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Article R7343-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.