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Article R7343-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.