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Article R7343-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.