Articles

Article R7343-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La Commission des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;

2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;

3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;

4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.