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Article R7343-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7343-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La Commission des opérations de vote comprend :

1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-24.