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Article R7343-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.