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Article R7343-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.