Article R7343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.