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Article R7343-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.